Article R552-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R552-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime primitif jusqu'à régularisation administrative, à charge pour lui d'en poursuivre le remboursement auprès de l'autre régime.