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Article R552-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R552-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime primitif jusqu'à régularisation administrative, à charge pour lui d'en poursuivre le remboursement auprès de l'autre régime.