Article R544-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier en qualité d'ayant droit pour les prestations en nature de l'assurance maladie.