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Article R543-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
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Article R543-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.