Articles

Article R543-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R543-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La condition d'inscription prévue à l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.

Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.