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Article R543-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R543-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Est, au sens et pour l'application de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.