Article R543-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R543-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans révolus au 15 septembre de l'année considérée .