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Article R543-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R543-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.