Article R543-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R543-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'allocation de rentrée scolaire, établie par l'article L. 543-1, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations mentionnées audit article au titre du mois de juillet qui précède la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation .