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Article R543-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R543-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'allocation de rentrée scolaire, établie par l'article L. 543-1, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année de la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation .