Article R541-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R541-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.