Article R541-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R541-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la commission de l'éducation spéciale a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.