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Article R541-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R541-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque la commission de l'éducation spéciale a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.