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Article R541-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R541-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.

Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2.

En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission de l'éducation spéciale. Celle-ci réexamine le droit au complément d'éducation spéciale à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission de l'éducation spéciale, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission de l'éducation spéciale statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.