Article R541-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R541-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale, l'enfant handicapé est classé par la commission de l'éducation spéciale selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des trois catégories prévues ci-dessous :
1° Sont classés dans la 1re catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;
2° Sont classés dans la 2e catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;
3° Est classé dans la 3e catégorie, sur proposition du chef du service hospitalier qui le suit, l'enfant atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité. Le versement du complément d'allocation correspondant est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée.
Lorsqu'un enfant, classé dans la 3e catégorie, ne bénéficie pas d'une prise en charge par un service d'hospitalisation à domicile, ou par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile, la commission de l'éducation spéciale décide des mesures concourant directement au maintien de l'enfant à domicile qui sont prises en charge conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 321-1.
Le complément d'allocation d'éducation spéciale n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève d'aucune de ces catégories.