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Article R535-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R535-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'allocation d'adoption est versée mensuellement, pour chaque enfant concerné, pendant une durée de vingt et un mois, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article. Elle est cumulable avec une autre allocation d'adoption attribuée au titre d'un autre enfant pendant les neuf premiers mois de son attribution. Elle est également cumulable avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 pendant les neuf premiers mois de son versement.

Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil qui suit l'arrivée du ou des enfants au foyer dès lors que les autres conditions de droit sont remplies.

Lorsque le bénéficiaire d'une allocation d'adoption ouvre droit à l'allocation de soutien familial à l'issue du droit à l'allocation d'adoption, l'allocation de soutien familial est attribuée à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation du versement de l'allocation d'adoption .