Article R534-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R534-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.