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Article R534-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R534-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La preuve que les six examens prénatals obligatoires autres que celui mentionné à l'article 534-1 du code de la sécurité sociale ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 154 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire, d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.