Article R524-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R524-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque le versement de l'allocation a été suspendu ou interrompu par application des articles R. 524-5 et R. 524-19, le parent concerné peut, s'il remplit à nouveau les conditions d'ouverture du droit ou si ses ressources sont redevenues inférieures au montant fixé à l'article R. 524-2, prétendre au rétablissement de l'allocation, sous réserve que le versement de celle-ci ne soit pas poursuivi au-delà de la période définie à l'article R. 524-18.