Article R524-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R524-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies.
Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie maritale, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.