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Article R524-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R524-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation de cette prestation toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille, ses ressources et aux biens dont elle dispose. Le bénéficiaire de l'allocation doit faire connaître audit organisme ou service tout changement survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.