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Article R524-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R524-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 524-6.