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Article R524-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R524-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, l'allocataire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, l'allocation de parent isolé n'est pas réduite pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.

Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire, qui font l'objet d'un abattement de 50 % et qui sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article R. 524-5. Lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois, il perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.

Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.