Article R524-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R524-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 % de la même base par enfant à charge.
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application du présent chapitre.