Article R524-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R524-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement.
La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.