Article R523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la subrogation prévue à l'article L. 581-2, viennent en atténuation des dépenses constatées au titre des allocations de soutien familial.