Articles

Article R523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit être accompagnée des justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation.