Article R512-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R512-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Est considéré comme en apprentissage l'enfant placé dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et par l'article 90 du code de l'enseignement technique.