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Article R481-9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R481-9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Des conventions conclues entre les caisses régionales agissant sur les propositions des caisses primaires intéressées et les établissements ou centres mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 481-1 fixent les tarifs mentionnés aux 2° et 5° de l'article R. 481-8 et, en ce qui concerne les victimes d'accidents du travail, les modalités de paiement par les caisses à ces établissements, des frais correspondants.

Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les modèles des conventions à intervenir en application du présent article.