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Article R481-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R481-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le bénéfice de la rééducation professionnelle est accordé par la caisse primaire, soit sur son initiative, soit sur la demande de l'assuré ou de la victime, au vu du résultat d'un examen psychotechnique préalable organisé ou contrôlé par ladite caisse.

La caisse précise, dans sa décision, s'il y a lieu ou non d'autoriser le placement chez un employeur en vue de la rééducation professionnelle.