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Article R481-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R481-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent les programmes de rééducation auxquels doivent se conformer les établissements et centres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 481-1.