Article R481-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R481-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 du même code est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la caisse régionale d'assurance maladie selon les modalités fixées par le décret n° 88-279 du 24 mars 1988.