Article R481-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R481-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Il est institué, au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, une commission chargée de formuler un avis dans les cas prévus au 5° de l'article R. 481-1 et à l'article R. 481-2. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale.