Article R481-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R481-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'autorisation prévue à l'article L. 481-1 est donnée, par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée à l'article R. 481-3.