Article R481-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R481-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-22, l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, par application de l'article L. 162-21.