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Article R481-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R481-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les établissements ou centres dans lesquels ont le droit d'être admis, en vue de leur rééducation professionnelle, d'une part, à titre gratuit, les victimes d'accidents du travail, et d'autre part, avec la participation de la caisse primaire d'assurance maladie, les assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance maladie ou pensionnés d'invalidité, sont les suivants :

1°) les établissements de rééducation professionnelle mentionnés par les articles D. 526 à D. 554 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;

3°) les centres d'entreprise et les centres collectifs de formation professionnelle agréés par le ministre chargé du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 900-2, 1° et 2° du code du travail ;

4°) les établissements créés par les caisses de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 481-2 ;

5°) les établissements privés autres que ceux mentionnés ci-dessus, agréés par le ministre chargé du travail, après avis de la commission prévue à l'article R. 481-3.