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Article R441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4.


Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise intéressé.