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Article R434-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R434-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure .

La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.

En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.