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Article R434-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/02/2006
(Code de la sécurité sociale)
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Article R434-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/02/2006
(Code de la sécurité sociale)
Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.