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Article R434-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R434-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-15 est le taux de 10 % prévu à l'article R. 434-1.