Articles

Article R434-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R434-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le paiement des arrérages des rentes d'accidents du travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.