Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R434-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
14/03/1986
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R434-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
14/03/1986
(Code de la sécurité sociale)
Le paiement des arrérages des rentes d'accidents du travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.