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Article R434-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/02/2006
au
01/03/2013
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R434-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/02/2006
au
01/03/2013
(Code de la sécurité sociale)
Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.