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Article R434-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R434-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %.

Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14, sont fixées à 30 % et à 85 %.