Article R434-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R434-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %.
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14, sont fixées à 30 % et à 85 %.