Article R434-16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R434-16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans.
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 25 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 20 p. 100 au-delà de deux.
Cette fraction est fixée à 30 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.