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Article R434-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R434-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-12, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.

Au vu des renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, sur l'attribution du complément de rente de 20 p. 100 et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 p. 100, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.

La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.