Article R434-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R434-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 434-6.
Dans le cas de constitution d'une rente réversible, la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie.