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Article R433-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R433-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17.