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Article R412-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R412-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent :

1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;

2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ;

3°) à l'employeur chez lequel ils ont été placés.

Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge respectivement des prestations prévues à l'article L. 324-1 ou de la pension d'invalidité, supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.

La rémunération à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est soit celle qui a été perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article L. 324-1, soit celle qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.

Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la victime aurait normalement été classée à la suite de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle, c'est ce salaire qui est pris en considération.