Article R412-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R412-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les stagiaires des centres de formation professionnelle agréés en application du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946, les obligations de l'employeur incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre d'entreprise ou collectif.
Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412-4.
Toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire, soit par son employeur, soit par l'organisme gestionnaire du centre est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération.