Article R471-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R471-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 412-2 constitue une contravention de 4e classe. En cas de récidive, toute infraction à ces dispositions constitue une contravention de 5e classe.