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Article R471-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R471-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'article R. 471-1 n'est applicable qu'aux infractions aux dispositions générales et aux mesures particulières de prévention étendues ou rendues obligatoires postérieurement au 31 décembre 1978.