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Article R461-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R461-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.